E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
58.1. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, a conclu une entente-cadre avec celui-ci dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par le Directeur général des élections est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Le bien ou le service le plus avantageux est déterminé:
1°  soit uniquement par le prix;
2°  soit, après autorisation du Directeur général des élections lui-même, sur la base d’un ou de plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 2162-1, a. 1; L.Q. 2021, c. 33, a. 45.
58.1. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par Infrastructures technologiques Québec, a conclu une entente-cadre avec celui-ci dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas trois ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par le Directeur général des élections est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Le bien ou le service le plus avantageux est déterminé:
1°  soit uniquement par le prix;
2°  soit, après autorisation du Directeur général des élections lui-même, sur la base d’un ou de plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 2162-1, a. 1.